Gérer un club – Pôle juridique

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La gestion du club est la partie essentielle des tâches d’un dirigeant et cela regroupe différents champs, tels l’administratif, le juridique et le financier.

Il est important de savoir s’entourer d’une équipe, afin de répartir les différentes missions liées à vos fonctions. Chaque personne prend ainsi à sa charge une ou plusieurs missions.

Affichages obligatoires dans la salle d’armes

Des documents comme les informations relatives à l’encadrement, la pratique des activités et la mise en œuvre des secours permettent à votre association d’informer vos adhérents et, le cas échéant, vos salariés. Ces affichages obligatoires vous garantissent également la protection de votre club en cas d’accident. Il est donc primordial de les mettre en place.

En tant que dirigeant d’association, vous devez ainsi vous assurer que les affichages obligatoires relevant de la collectivité (commune, communauté de communes) sont bien présents dans votre lieu de pratique :

  • consignes de sécurité et d’incendie, reprenant notamment le tableau d’organisation des secours (cf. article R4227-38 du Code du travail) ;
  • interdiction de fumer et de vapoter.

En tant que dirigeant de club d’escrime, et selon l’article R322-5 du Code du sport, vous avez en outre l’obligation d’afficher les documents suivants :

  • une copie des diplômes inscrits au Registre National des Certifications Professionnelles (RNCP)attestant des titres de toute personne intervenant dans l’enseignement de l’activité de l’association ;
  • une copie des cartes professionnelles de ces mêmes intervenants et une copie des attestations pour les stagiaires en formation professionnelle (diplômes RNCP) ;
  • une copie de l’attestation du contrat d’assurance ;
  • le document unique d’évaluation des risques professionnels (pour les associations employeuses).

Les affichages obligatoires doivent être visibles par les usagers et distincts de ceux qui ne le sont pas : publicités, résultats sportifs, etc. Le but est de ne pas mélanger les informations quotidiennes et les informations légales.

En complément de ces affichages obligatoires, vous devez vous munir des éléments suivants et les mettre à disposition des adhérents :

  • une copie du règlement intérieur des locaux ;
  • une trousse de secours constamment accessible pour effectuer les premiers soins en cas d’accident.

Responsabilités dans l’association

Il existe un principe général de responsabilité où chacun est responsable des dommages qu’ils causent à autrui. À l’instar de toute personne physique et morale, l’association est soumise à des règles, des obligations et des devoirs (par exemple, dans le cas du respect des obligations de sécurité).

Toute victime est donc en droit d’engager une action en responsabilité devant les tribunaux compétents qui détermineront, à l’issue de la procédure judiciaire, si la responsabilité de l’auteur du dommage sera reconnue ou non.

Tout comme la responsabilité de l’association peut être engagée, celle des dirigeants peut l’être aussi.

Responsabilité de l’association

La responsabilité de l’association peut être engagée soit sur le terrain civil, soit sur le terrain pénal. La responsabilité civile a pour fonction de réparer financièrement un dommage, tandis que la responsabilité pénale vise à appliquer une punition sous forme d’amende et/ou de peine d’emprisonnement. Responsabilité civile et responsabilité pénale peuvent cependant être engagées cumulativement par la victime.

La responsabilité civile de l’association est engagée si trois éléments cumulatifs sont réunis :

  • un fait générateur (action, omission ou faute) ;
  • un dommage ;
  • un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.

Responsabilité civile de l’association

En fonction du lien unissant l’auteur du dommEn fonction du lien unissant l’auteur du dommage et la victime, on parle de :

  • responsabilité civile contractuelle — existence d’un lien contractuel entre la victime et l’auteur du dommage (dans ce cas, le fait générateur est toujours considéré comme une faute contractuelle) ;
  • responsabilité civile extracontractuelle — absence de tout lien contractuel entre la victime et l’auteur du dommage.

Dès lors que la responsabilité civile est reconnue, quelle que soit la situation, la réparation financière pourra soit être couverte par l’assurance FFE du club ou prise en charge par le club lui-même (si le dommage n‘est pas couvert par l‘assurance).

Responsabilité contractuelle

Le terme contrat doit être compris ici comme un engagement mutuel entre plusieurs parties, quelle que soit la forme de cet engagement.

ATTENTION !Un contrat oral engage les parties à respecter les mêmes obligations que si elles avaient rédigé un contrat écrit. Cependant, il est difficile de prouver l’existence d’un tel contrat, d’une part, et donc d’apporter la preuve du non respect des obligations, d’autre part.

Ainsi, il existe différentes relations contractuelles entre le club d’escrime et les :

  • Licenciés : paiement de la cotisation entrainant le devoir de respecter les statuts de l’association, il y a donc un contrat d’association.
  • Bénévoles non licenciés : contribution à la vie du club, sous son autorité, il y a donc un contrat tacite d’assistance.
  • Salariés : établissement d‘un contrat de travail avec relation de subordination.
  • Prestataires : établissement d‘un contrat/devis de prestation de service, il y a donc une relation client/prestataire.

De même, il existe différentes relations contractuelles lors d’une compétition sportive entre le club organisateur et les :

  • Tireurs : règlement des droits d‘inscription, il y a donc contrat entre les deux parties.
  • Officiels / arbitres : paiement d‘indemnités, il y a donc contrat de prestation.
  • Officiels / bénévoles non licenciés : participation à l‘organisation, sous l’autorité du club, il y a donc contrat tacite entre les deux parties.
  • Spectateurs : mise en place d’une billetterie payante, il y a donc contrat de service.

Le récap’

Responsabilité civile contractuelle

Exemples de situations (responsabilité contractuelle)

1) Lors d’une séance d’entrainement, deux tireurs d’un même club s’affrontent. La pointe de l’épée du tireur A transperce le gant du tireur B et le blesse. Dans cet exemple, le gant du tireur B lui a été prêté par le club. (Club & licencié)

Contexte : Les deux tireurs sont des membres internes au club d’escrime, ce qui permet d’affirmer l’existence d’un contrat tacite d’association entre les deux parties et d’assimiler cette relation à une relation contractuelle. Dans ce cas, la responsabilité de l’association peut être engagée sur le terrain de la responsabilité civile contractuelle.

Fondement juridique : La responsabilité liée aux blessures corporelles relève de la manière dont l’association assure la sécurité de ses membres ; cette responsabilité est définie comme une obligation de moyens pour les associations sportives. Par ailleurs, dans le domaine sportif, une vérité est admise : les licenciés pratiquants (ici, les tireurs) conservent une certaine autonomie d’actions, ce qui permet d’exiger d’eux un minimum d’attention.

Cas #1 : Le club a mis à disposition du tireur B un matériel (ici, un gant) non détérioré et respectant les normes en vigueur. Dans ces conditions, on peut dire que le club a pris toutes les mesures de prudence, de sécurité et de diligence requises. La responsabilité de l’association n’est pas reconnue, le club n’est donc pas fautif.

Cas #2 : Le club a mis à disposition du tireur B du matériel détérioré, dysfonctionnel et/ou ne respectant pas les normes en vigueur. Dans ces conditions, le club n’a pas respecté son obligation de moyens : la responsabilité de l’association pourra être reconnue.


2) Un bénévole se brûle en préparant des crêpes pour la fête du club. (Club & bénévole)

Contexte : Le bénévole est une personne qui consacre volontairement une partie de son temps libre pour aider l’association. Les actions qu’il effectue sont sous l’autorité directe de l’association, ce qui permet d’assimiler la relation entre le bénévole et le club à un lien de préposition et d’affirmer l‘existence d‘une relation tacite contractuelle. Dans ce cas, la responsabilité de l’association peut être engagée sur le terrain de la responsabilité civile contractuelle.

Fondement juridique : La responsabilité liée aux blessures corporelles relève de la manière dont l’association assure la sécurité de ses membres ; cette responsabilité est définie comme une obligation de moyens pour les associations sportives. De plus, la vérité suivante est admise : les bénévoles conservent une certaine autonomie d’actions, ce qui permet d’exiger d’eux un minimum d’attention.

Ainsi, en cas d’accident, la responsabilité civile contractuelle de l’association ne sera pas reconnue si le club a respecté les conditions de sécurité. Dans le cas qui nous intéresse ici, il faudra donc respecter quelques règles et principes élémentaires de sécurité, comme par exemple :

  • occuper des locaux adaptés ;
  • utiliser des ustensiles adaptés et ne présentant pas de risques apparents ;
  • se référer aux consignes d’usage des appareils utilisés ;
  • ne pas laisser les équipements électriques branchés sans surveillance ;
  • faire preuve de bon sens en toute occasion.

3) Le club n’assure pas le versement du salaire de son maître d’armes. (Club & salarié)

Contexte : Le maître d’armes est un membre interne au club d’escrime car il a signé un contrat de travail, ce qui le place dans une relation employeur-salarié avec le club. Cette relation permet d’assimiler le lien entre le maitre d’armes et le club à une relation de subordination et d’affirmer l‘existence d‘une relation contractuelle. Dans ce cas, la responsabilité de l’association est engagée sur le terrain de la responsabilité civile contractuelle.

Fondement juridique : Comme dans n’importe quel contrat de travail, les parties ont des obligations à respecter qui sont, dans ce cas de figure, assimilées à une obligation de résultat. L’employeur qui ne remplit pas son obligation de résultat voit sa responsabilité civile contractuelle automatiquement engagée.

Autrement dit, le seul fait de ne pas payer son salarié (résultat déterminé à l’avance dans le contrat) engage la responsabilité du club, sans que le salarié n’ait à apporter la preuve du manquement contractuel.

Responsabilité extracontractuelle

De manière générale, toute relation entre le club d’escrime et un tiers (par exemple, un passant, un parent, un licencié extérieur ou bien encore toute personne externe à l’organisation du club) est considérée comme une relation extracontractuelle.

La responsabilité extracontractuelle du club pourra être engagée soit du fait d’une faute d’autrui (faute ayant été commise par un des préposés du club : bénévole, tireur, salarié), soit d’une faute personnelle (faute ayant été commise par un des dirigeants de l’association en tant que représentant de celle-ci).

ATTENTION ! La faute personnelle de l’association, évoquée ci-dessus, est à distinguer de la responsabilité personnelle du dirigeant.

La responsabilité extracontractuelle du club peut aussi être engagée sur un troisième terrain : celui du fait des choses (lorsqu’une chose matérielle — dont le club a la garde au moment de la faute — est à l’origine d’un dommage).

C’est un peu flou ? On vous explique tout !

Responsabilité floue

Le récap’

Responsabilité civile extracontractuelle

Exemples de situations (responsabilité extracontractuelle)

1) Un bénévole pose des affiches publicitaires en ville sur des panneaux communaux non prévus à cet effet. (Faute d‘autrui)

Contexte : Le bénévole affiche la publicité du club sur des support interdits à l’affichage libre. Le bénévole est un membre interne au club d’escrime car il agit pour le compte du club, lequel possède à son égard un pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle. Le bénévole est donc un préposé. Dans cette situation, le club et la mairie n’ont aucune relation. Dans ce cas, la responsabilité de l’association peut être engagée sur le terrain de la responsabilité civile extracontractuelle.

Fondement juridique : L’action réalisée par un préposé du club d’escrime a causé un dommage à la mairie (tiers). La responsabilité civile extracontractuelle de l’association peut alors être engagée sur le terrain de la faute d’autrui(ici, le bénévole préposé du club).


2) Un tireur d’un club A blesse un tireur d’un club B pendant une compétition organisée par un club C. (Faute d‘autrui)

Contexte : Le tireur est un membre interne au club d’escrime car il est licencié du club, lequel encadre et dirige le tireur dans la salle d‘armes comme à l‘extérieur (en effet, un tireur représente son club en compétition). Les tireurs sont donc préposés de leur club d’escrime respectif. Pendant une compétition, les tireurs ont une relation contractuelle avec le club organisateur (paiement d’engagement) mais n’ont aucune relation juridique entre eux. Dans cette situation, en cas de dommage, la responsabilité de l’association A peut être engagée sur le terrain de la responsabilité civile extracontractuelle.

Fondement juridique : Les associations sportives sont responsables des dommages causés par leurs adhérents sportifs dans le cadre des compétitions et des entrainements. Lors des compétitions, les clubs d’escrime ont pour mission de contrôler l’activité de leurs tireurs et sont donc responsables des dommages que ces derniers peuvent causer. La responsabilité civile extracontractuelle de l’association dont le tireur fautif est adhérent peut alors être engagée sur le terrain de la faute d’autrui, si la victime prouve que l’on est en présence d’une faute caractérisée.

Cas #1 : La victime arrive a démontrer que la faute à l’origine de son dommage est une faute caractérisée. Dans ces conditions, la responsabilité du club d’escrime du tireur fautif pourra être reconnue sur le terrain extracontractuel.

Cas #2 : La victime n’arrive pas a démontrer que la faute à l’origine de son dommage est une faute caractérisée. Dans ces conditions, la responsabilité de l’association n’est pas reconnue, le club n’est donc pas fautif. La victime pourra toujours se retourner contre le tireur du fait de sa faute personnelle.


3) Un spectateur, venu assister à une compétition, glisse sur le sol mouillé en se rendant aux toilettes et se blesse, alors qu’il n’y avait aucun panneau signalant un sol glissant. (Faute personnelle)

Contexte : Il s’agit ici d’un spectateur n’ayant payé aucun billet d’entrée, ce qui le place dans une relation extracontractuelle avec le club organisateur. Dans ce cas, la responsabilité de l’association peut être engagée sur le terrain de la responsabilité civile extracontractuelle.

Fondement juridique : Dans l’événementiel sportif, un principe est admis : tout organisateur doit suivre un certain nombre de mesures préventives à l’égard des spectateurs. Si l’évènement en question est une compétition se déroulant en intérieur, il sera plus facile pour le spectateur libre (le club ayant choisi de ne pas faire payer l’entrée) de démontrer le non respect de ces mesures.

Pour engager la responsabilité extracontractuelle du fait personnel de l’association, la victime devra prouver l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.


4) Au cours d’une journée portes ouvertes, un enfant est autorisé par le maître d’armes à aller chercher un masque dans l’armoire de rangement pour réaliser une première séance d’initiation. En ouvrant la porte de l’armoire, un masque tombe sur l’enfant et le blesse. (Fait de la chose)

Contexte : Un enfant, extérieur au club, est présent lors des portes ouvertes. L’enfant, n’étant pas licencié du club d’escrime, n’a aucune relation avec celui-ci. En cas de dommage causé à l’enfant, la responsabilité de l’association pourra être engagée sur le terrain de la responsabilité civile extracontractuelle. En l’espèce, l’enfant s’est vu infliger un dommage par un masque en ouvrant la porte de l’armoire où du matériel est stocké.

Fondement juridique : Dans cet exemple, pour engager la responsabilité de l’association sur le terrain du fait des choses, la victime doit démontrer l’existence des quatre éléments suivants :

  • le dommage : blessure à la tête de l’enfant ;
  • la chose : le masque ;
  • le fait actif de la chose : le masque chute (mouvement) et tombe sur la tête de l’enfant (contact) ;
  • la garde de la chose : le masque appartient au club.

Responsabilité pénale de l’association

Depuis la réforme de 1994, une association est pénalement responsable si elle commet une infraction (délit, crime ou contravention) pour son compte ET par ses dirigeants (organes ou représentants).

Les organes renvoient à toutes les instances, légales ou statutaires (assemblée générale, conseil d’administration, comité directeur, bureau, commissions, etc.), par lesquelles sont déterminées les orientations et les activités de l’association.

Les représentants concernent les personnes physiques dotées de pouvoirs propres pour agir au nom de l’association : président, trésorier, secrétaire.

En outre, rechercher la responsabilité pénale de l’association n’exclut pas de rechercher également la responsabilité personnelle des dirigeants (personnes physiques auteures de l’infraction). En effet, ces deux types de responsabilité peuvent se cumuler.

Exemple de situation (responsabilité pénale)

Le dirigeant ne déclare pas les changements survenus au sein de l’association (statuts, nouveaux membres, etc.).

Contexte : Les nouveaux membres du bureau d’un club d’escrime ont récemment été élus et ce changement doit faire l’objet d’une déclaration auprès des services administratifs. En l’espèce, la déclaration n’a pas été faite. Les agissements contraires aux statuts et aux lois relèvent de la responsabilité pénale.

Fondement juridique : Selon la loi du 1er juillet 1901, les associations sont tenues de faire connaître dans les trois mois toutes les modifications survenues dans leur administration. En cas de manquement aux obligations de déclaration, l’association peut voir sa responsabilité pénale engagée, tout comme le dirigeant fautif en tant qu’auteur du délit. En tant que personne morale, l’association peut se voir infliger une sanction administrative (perdre son agrément ministériel) ou financière (amende). Les dirigeants, quant à eux, peuvent également être redevables d’une amende.

Responsabilité personnelle des dirigeants

Par dirigeants, il faut entendre :

  • non seulement les dirigeants de droit : ceux qui ont été statutairement désignés (président, secrétaire, trésorier, membres du conseil d’administration, etc.) ;
  • mais encore les dirigeants de fait : tous ceux qui exercent, en toute souveraineté et indépendance, une activité de gestion et de direction.

En tant que mandataire de la structure, les agissements du dirigeant sont considérés comme étant ceux de l’association, ce qui engage la responsabilité de l’association mais aussi, potentiellement, celle du dirigeant.

Toutefois, dans le cas où le dirigeant outrepasse ses fonctions (c’est-à-dire, à partir du moment où il n’agit manifestement plus pour le compte de l’association), seul le dirigeant sera poursuivi. Il commet en effet une faute détachable de ses fonctions : il est alors seul responsable.

Faute détachable de ses fonctions : faute commise intentionnellement et particulièrement grave, incompatible avec l’exercice normal des fonctions de dirigeant.

En résumé :

  • si la faute est commise dans le cadre de l’activité propre de dirigeant, l’on recherchera la responsabilité de l’association et celle du dirigeant ;
  • si la faute est commise dans le cadre d’agissements strictement personnels sous couvert de la fonction de dirigeant, l’on recherchera uniquement la responsabilité personnelle du dirigeant.

Ce type de faute, commise par le dirigeant, s’analyse comme un acte contraire aux lois, aux statuts ou comme une faute de gestion.En fonction de la situation, le dirigeant pourra voir uniquement sa responsabilité civile engagée, ou bien voir ses responsabilités civile et pénale engagées s’il commet un crime ou un délit.

Les quelques exemples d’agissements ci-après vous aideront à mieux appréhender la responsabilité personnelle des dirigeants.

Type de responsabilité : civile seule

Sanction encourue : indemnisation financière (dommages et intérêts).

Exemples :

  • rétention de documents appartenant à l’association ;
  • conclusion d’un contrat d’apparence trompeuse ;
  • défaut volontaire de paiement (salaires, cotisations, prestations, etc.) ;
  • exclusion de membres de l’association sans justification ;
  • souscription à des placements litigieux ayant pour conséquence la perte d’une partie de la trésorerie de l’association.

Type de responsabilité : civile et pénale

Sanction encourue (civile) : indemnisation financière (dommages et intérêts).

Peine encourue, selon l’infraction (pénale) : sanction financière (amende), sanction administrative, sanction pénale (emprisonnement).

Exemples :

  • établissement de faux procès verbaux d’assemblée générale de l’association ;
  • non établissements des comptes annuels ;
  • harcèlement, discrimination ;
  • détournement de mineurs ;
  • détournement frauduleux des fonds du club.

Cas particulier

Le président est le seul habilité à agir en justice au nom de l’association. Dans le cas où le dirigeant fautif est le président du club au moment des faits, et que l’association souhaite se retourner contre lui, les autres dirigeants doivent faire nommer un mandataire ad hoc (administrateur provisoire) ou convoquer une assemblée générale extraordinaire (AGE) pour voter la révocation du président.